JORF n°14 du 17 janvier 1996

Art. 3. - Sans préjudice des articles 5, 6 et 8 du présent arrêté, les créneaux horaires accordés et exploités sur l'aéroport de Paris-Orly ne sont pas librement transférables ou utilisables pour l'exploitation d'un autre service aérien s'ils sont affectés à des services inférieurs réguliers de passagers sur le territoire métropolitain présentant les caractéristiques suivantes :
- un seul transporteur exploite des services aériens réguliers de passagers sur cette liaison, et - des obligations de service public ont été imposées sur cette liaison conformément au règlement (CEE) no 2408/92.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Sans préjudice des articles 5, 6 et 8 du présent arrêté, les créneaux horaires accordés et exploités sur l'aéroport de Paris-Orly ne sont pas librement transférables ou utilisables pour l'exploitation d'un autre service aérien s'ils sont affectés à des services inférieurs réguliers de passagers sur le territoire métropolitain présentant les caractéristiques suivantes :

- un seul transporteur exploite des services aériens réguliers de passagers sur cette liaison, et - des obligations de service public ont été imposées sur cette liaison conformément au règlement (CEE) no 2408/92.