Art. 8. - Un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 3 ou de l'article 4 redevient transférable et utilisable pour une autre liaison aérienne, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 95/93, et notamment son article 8, lorsque :
- il est mis fin aux obligations de service public sur la liaison considérée, ou - un deuxième transporteur aérien a exploité la même liaison, pendant au moins une saison, dans le cadre des obligations de service public qui y ont été imposées.
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