Art. 4. - Lorsque le nombre de créneaux horaires accordés et exploités sur l'aéroport de Paris-Orly n'est pas suffisant pour satisfaire les conditions exigées par les obligations de service public imposées sur une liaison, le directeur général de l'aviation civile peut réserver les créneaux horaires supplémentaires nécessaires, à condition que :
- lesdits créneaux horaires soient disponibles à des horaires qui permettent de respecter les obligations de service public imposées, et - pour chaque saison aéronautique, le nombre total de créneaux horaires supplémentaires qui pourraient être ainsi réservés pour l'ensemble des liaisons sur lesquelles des obligations de service public ont été imposées ne dépasse pas 10 p. 100 du nombre de créneaux horaires disponibles après réattribution des créneaux horaires à caractère historique.
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