Créé le 13 janvier 1995
La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée (Ho) d'un crématorium est calculée comme suit :
Ho = 1,05 x hi
où hi est :
- soit la hauteur du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;
- soit la hauteur des obstacles naturels ou artificiels d'une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale de la cheminée inférieure ou égale à 30 mètres ;
Ho est la plus grande des valeurs 1,05 x hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de cause, Ho ne doit pas être inférieure à 6 mètres par rapport au plan de pose du four.
Créé le 13 janvier 1995
Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par un crématorium sont les suivantes :
20 mg/normal m3 de composés organiques (exprimés en carbone total) ;
700 mg/normal m3 d'oxydes d'azote (exprimés en équivalent dioxyde d'azote) ;
100 mg/normal m3 de monoxyde de carbone ;
100 mg/normal m3 de poussières ;
100 mg/normal m3 d'acide chlorhydrique ;
200 mg/normal m3 de dioxyde de soufre.
Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273° Kelvin) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Les valeurs d'émission précitées au présent article sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par normal mètre cube sec (mg/normal m3). Elles sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 p. 100, après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 p. 100 après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).
Créé le 13 janvier 1995
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.