ARRÊTÉ du 29 avril 2015

Article 15

Créé le 9 mai 2015

La commission nationale prévue à l'article 5 du décret du 5 octobre 1987 susvisée est présidée par un membre de l'inspection générale de l'administration et comprend :

  • le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
  • un conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France.

Un suppléant est nommé pour chaque membre de la commission.
Un arrêté du ministre de l'intérieur procédera à la nomination des membres de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2015