Décret n°87-811 du 5 octobre 1987

Article 5

Créé le 6 octobre 1987 · En vigueur depuis le 14 mai 2020

Les membres et le président de la commission mentionnée à l'article 3 sont nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
La commission recense et dépouille les bulletins de vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique.
Elle proclame les résultats des votes des trois collèges.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-555 du 11 mai 2020art. 4

Les membreset le président

de la commission mentionnée à l'article 3

sont nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lacommission recense et dépouille les bulletinsde vote ou, le cas échéant, les suffrages exprimés par vote électronique. Elleproclame les résultats des votes des trois collèges.

En vigueur du dimanche 28 janvier 1996 au mercredi 13 mai 2020

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés

par une commission nationale. " Le nombre des membresde la commission est fixé par un arrêté du ministre chargé des collectivités locales. " Les membres sont nomméspar le ministre chargé des collectivités locales. Le présidentdela

commission estun membrede l'inspection généralede l'administration désigné sur proposition du ministrede l'intérieur. "La commission proclame les résultats des votes des trois collèges.

"

En vigueur du mardi 6 octobre 1987 au samedi 27 janvier 1996

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés :

1° Pour le collège mentionné au premier alinéa de l'article 2, par une commission siégeant dans chaque département et présidée par le commissaire de la République du département ou son représentant ;

2° Pour les autres collèges, par une commission nationale siégeant à Paris et présidée par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France ou son représentant.

La commission nationale mentionnée au 2° ci-dessus est, en outre, chargée de centraliser les résultats des votes du collège mentionné au premier alinéa de l'article 2 qui lui sont transmis par le commissaire de la République de chaque département. La commission nationale proclame les résultats des votes des quatre collèges.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales définit les modalités d'organisation des élections et fixe la composition des commissions prévues au présent article.

La date du scrutin est, pour chaque collège, fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.