JORF n°0107 du 8 mai 2015

Article 13

Article 13

La commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté procède, le 25 juin 2015 au plus tard, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote et dresse procès-verbal des résultats.
Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.


Historique des versions

Version 1

La commission mentionnée à l'article 3 du présent arrêté procède, le 25 juin 2015 au plus tard, au recensement et au dépouillement des bulletins de vote.

Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.

La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins de vote et dresse procès-verbal des résultats.

Les résultats du scrutin sont affichés, dès leur proclamation, dans les préfectures du ressort territorial de la délégation concernée ainsi qu'au siège de la délégation.