JORF n°0111 du 15 mai 2013

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées dans le référentiel de certification :
― encadrer et animer des activités de loisir, d'initiation et de découverte du basket-ball en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
― encadrer, enseigner et préparer en autonomie jusqu'au premier niveau de compétition, en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
― participer à l'organisation et à la gestion des activités du basket-ball ;
― participer au fonctionnement de la structure organisatrice de l'activité, notamment à la direction technique de la structure ;
― participer au développement de la structure organisatrice de l'activité ;
― participer à l'entretien et à la maintenance du matériel et des installations.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées dans le référentiel de certification :

― encadrer et animer des activités de loisir, d'initiation et de découverte du basket-ball en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;

― encadrer, enseigner et préparer en autonomie jusqu'au premier niveau de compétition, en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;

― participer à l'organisation et à la gestion des activités du basket-ball ;

― participer au fonctionnement de la structure organisatrice de l'activité, notamment à la direction technique de la structure ;

― participer au développement de la structure organisatrice de l'activité ;

― participer à l'entretien et à la maintenance du matériel et des installations.