JORF n°102 du 2 mai 1997

Article 2

Article 2

L'aide prévue à l'article 1er est une subvention ouverte aux personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté préfectoral en fonction de la composition familiale du ménage et de la localisation du logement, sans toutefois pouvoir excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux par les ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

A Mayotte, les conditions d'éligibilité à la subvention des personnes de nationalité étrangère ainsi que la composition familiale du ménage sont celles prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 27 février 2002, et notamment ses articles 4,5 et 10.


Historique des versions

Version 5

L'aide prévue à l'article 1er est une subvention ouverte aux personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté préfectoral en fonction de la composition familiale du ménage et de la localisation du logement, sans toutefois pouvoir excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux par les ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

A Mayotte, les conditions d'éligibilité à la subvention des personnes de nationalité étrangère ainsi que la composition familiale du ménage sont celles prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 27 février 2002, et notamment ses articles 4,5 et 10.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 5 février 2016

L'aide prévue à l'article 1er est une subvention ouverte aux personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté préfectoral en fonction de la composition familiale du ménage et de la localisation du logement, sans toutefois pouvoir excéder les plafonds de ressources prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation pour l'accès aux logements locatifs très sociaux par les ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2012

La subvention prévue à l'article 1er est ouverte aux personnes physiques dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal aux plafonds déterminés par arrêté préfectoral en fonction de la composition familiale du ménage et de la localisation du logement, sans toutefois pouvoir excéder les plafonds de ressources prévus à l'article R. 372-7 pour l'accès aux logements locatifs très sociaux par les ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2005

Les bénéficiaires de la subvention prévue à l'article 1er sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté préfectoral, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, sans toutefois pouvoir excéder 50 % des plafonds prévus à l'article R. 318-4 pour la zone B.

Cet arrêté préfectoral fixe également les modalités générales de contrôle des ressources.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 mai 1997

Les bénéficiaires de la subvention prévue à l'article 1er sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté préfectoral, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, sans toutefois pouvoir excéder 50 % des plafonds prévus à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé.

Cet arrêté préfectoral fixe également les modalités générales de contrôle des ressources.