Arrêté du 29 avril 1997

Article 8

Créé le 2 mai 1997 · En vigueur depuis le 5 février 2016

Afin de garantir l'existence d'un effort financier minimum pour l'accédant, la subvention prévue à l'article 7 est plafonnée dans les conditions suivantes :
S < C-K x (R x T + A)-autres subventions
où C est le coût total de l'opération, R le revenu annuel de l'accédant, A le montant annuel prévisionnel d'allocation logement pendant les quinze années suivant l'acquisition, T le taux d'effort défini dans les conditions définies ci-dessous et K un coefficient fixé par arrêté préfectoral en fonction des conditions de durée et de taux des prêts complémentaires disponibles dans la collectivité :
  • pour les ménages dont le revenu n'excède pas 40 % du plafond prévu à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, T = 10 % ;
  • pour les ménages dont le revenu excède 40 % du plafond prévu à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, T = 20 %.

Les autres subventions peuvent être constituées, soit de subventions directes, données par des collectivités ou les caisses d'allocations familiales, soit de prêts à taux inférieur aux taux du marché accordés par d'autres que l'Etat.
Dans ce dernier cas, un équivalent en subvention sera défini par l'autorité préfectorale.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-29 art. 7, annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 février 2016

Modifié parArrêté du 21 janvier 2016art. 7

Afin de garantir l'existence d'un effort financier minimum pour l'accédant,

article 7

est plafonnée dans les conditions suivantes :

S < C-K x (R x T + A)-autres subventions

où C est le coût total de l'opération, R le revenu annuel de l'accédant, A le montant annuel prévisionnel d'allocation logement pendant les quinze années suivant l'acquisition, T le taux d'effort défini dans les conditions définies ci-dessous et K un coefficient fixé par arrêté préfectoral en fonction des conditions de durée et de taux des prêts complémentaires disponibles dans la collectivité :

pour les ménages dont le revenu n'excède pas 40 %

pour les ménages dont le revenu excède 40 % du

Les autres subventions peuvent être constituées, soit de subventions directes,

Dans ce dernier cas, un équivalent en subvention sera défini

En vigueur du vendredi 2 mai 1997 au jeudi 4 février 2016

Afin de garantir l'existence d'un effort financier minimum pour l'accédant, la subvention prévue à l'

article 7

est plafonnée dans les conditions suivantes :

S < C - K x (R x T + A) - autres subventions

où C est le coût total de l'opération, R le revenu annuel de l'accédant, A le montant annuel prévisionnel d'allocation logement pendant les quinze années suivant l'acquisition, T le taux d'effort défini dans les conditions définies ci-dessous et K un coefficient fixé par arrêté préfectoral en fonction des conditions de durée et de taux des prêts complémentaires disponibles dans le département :

pour les ménages dont le revenu n'excède pas 40 % du plafond prévu à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, T = 10 % ;

pour les ménages dont le revenu excède 40 % du plafond prévu à l'annexe I de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisé, T = 20 %.

Les autres subventions peuvent être constituées, soit de subventions directes, données par des collectivités ou les caisses d'allocations familiales, soit de prêts à taux inférieur aux taux du marché accordés par d'autres que l'Etat.

Dans ce dernier cas, un équivalent en subvention sera défini par l'autorité préfectorale.