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Arrêté du 29 avril 1970

Chapitre Ier : Gazole sous conditions d'emploi

Abrogé4 janvier 2012
Abrogé4 janvier 2012

Créé le 13 mai 2000 · En vigueur du 5 novembre 2008 au 3 janvier 2012

Pour l'application du tableau B figurant au 1 de l'article 265 du code des douanes et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-après, le gazole " sous conditions d'emploi ", admis au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation, est le gazole visé à l'indice 20 de ce tableau et le fioul domestique classé à l'indice 21.

A.-Comme carburants pour l'alimentation des moteurs désignés ci-après :

I.-Les moteurs fixes (y compris les moteurs au banc) ;

II.-Les moteurs, autres que les moteurs de propulsion, montés sur des machines ou appareils qu'ils ont pour fonction d'actionner ;

III.-Les moteurs de propulsion :

a) De locomotives, locotracteurs, automotrices et draisines, y compris las aéroglisseurs sur rails ;

b) De bateaux, à l'exclusion des aéroglisseurs circulant sur l'eau et des bateaux de plaisance (y compris les bateaux de sport) utilisés par leur propriétaire ou par la personne physique ou morale qui peut les utiliser à la suite d'une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et en particulier autres que le transport de passagers ou de marchandises ou la prestation de services à titre onéreux ou pour les besoins des autorités publiques ;

c) De tracteurs de type agricole relevant de la position 87-01 du tarif des douanes dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 40 kilomètres-heure en palier ;

d) 1. De tracteurs porteurs et chariots transporteurs spécialement conçus pour des usages forestiers ou agricoles sur tous terrains, sous réserve que ces différents engins aient une vitesse de marche ne pouvant excéder par construction 25 kilomètres-heure en palier ;

2. De chariots de manutention et d'engins conçus pour tracter ou pousser des véhicules ou des remorques, sous réserve qu'ils aient une vitesse de marche ne pouvant excéder par construction 25 kilomètres-heure en palier ou qu'ils ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 110 à R. 117 du code de la route.

Sont exclus des catégories d'engins visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus les tombereaux automobiles et les tracteurs routiers, camions et autres véhicules de type routier.

3.D'engins de nettoyage, sous réserve qu'ils aient une vitesse de marche ne pouvant excéder par construction 25 kilomètres à l'heure en palier ou qu'ils ne soient pas immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 110 à R. 117 du code de la route ;

e) De machines, appareils et engins agricoles automoteurs pour la préparation et le travail du sol, la culture, la récolte ou des travaux agricoles analogues dont la vitesse de marche ne peut excéder par construction 27, 5 kilomètres-heure en palier ;

f) De grues, pelles mécaniques, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bouteurs (bulldozers) et engins spéciaux analogues de travaux publics, non soumis à immatriculation (et non immatriculés) au regard des articles R. 110 à R. 117 du code de la route ;

g) De tombereaux et camions automobiles appartenant à l'une des trois catégories décrites ci-après, sous la double réserve que ces véhicules ne soient ni utilisés sur la voie publique (sinon à vide avec au maximum deux convoyeurs), ni immatriculés dans les conditions établies par les articles R. 110 à R. 117 du code de la route :

1ère catégorie : tombereaux articulés formant un ensemble mécanique homogène constitué d'un tracteur (ou avant-train tracteur) et d'une remorque (ou semi-remorque) à fond ouvrant, à basculement ou à benne basculante ;

2ème catégorie : tombereaux à chassis unitaire à benne basculante à l'avant ;

3ème catégorie : tombereaux et camions à chassis unitaire à benne basculante arrière, dont la benne a, sur toute sa longueur, une largeur au moins égale à 2, 70 m, toutes saillies exceptées.

Les caractéristiques de largeur des bennes basculantes visées dans la 3ème catégorie ci-dessus sont fixées par la direction générale des douanes et de droits indirects ;

h) De véhicules automobiles, d'une part, relevant des numéros 87-04 et 87-05 du tarif des douanes et, d'autre part, comportant un moteur unique assurant alternativement la propulsion du véhicule et le fonctionnement, à l'arrêt du véhicule, des appareils suivants :

-pompes à béton ;

-pompes alimentaires ;

-pompes à hydrocarbures ;

-tapis à béton ;

-grues de manutention ;

-grues forestières ;

-compresseurs ;

-surpresseurs ;

-nacelles élévatrices ou bennes ;

-treuils et autres mécanismes nécessaires au sondage et au forage ;

-hydrocureurs.

Les véhicules de l'espèce doivent être équipés de deux réservoirs distincts munis de leur circuit d'alimentation indépendant et d'un dispositif de sélection automatique empêchant, lors de la propulsion des véhicules, l'alimentation du moteur unique à partir du réservoir contenant le fioul domestique.

Les dispositifs de sélection automatique, dits de " bicarburation ", sont agréés pour une période de cinq ans par :

-le directeur général des douanes et droits indirects, lorsque le dispositif est destiné à être commercialisé ;

-le directeur régional territorialement compétent, dans les autres cas.

Ces agréments sont renouvelables à la demande des bénéficiaires.

Tout détenteur d'un dispositif de bicarburation doit, à la demande des agents des douanes, justifier que cet équipement est agréé. Les constructeurs dont les dispositifs sont agréés doivent fournir à l'administration des douanes et droits indirects, avant le 10 du mois suivant chaque trimestre, la liste des utilisateurs par type d'agrément.

Les moteurs de propulsion des tracteurs, camions et autres véhicules ou engins ne figurant pas dans la liste limitative ci-dessus ne peuvent être alimentés avec du fioul domestique admis au bénéfice du régime fiscal privilégié établi par le tableau B de l'article 265-1 du code des douanes.

Les engins précités peuvent également bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20, mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé par le directeur général des douanes et droits indirects.

La récupération annuelle des données fournies par ces dispositifs ainsi que leur transmission à l'administration et à l'opérateur sont effectuées par un prestataire agréé par le directeur général des douanes et droits indirects. Ce prestataire a également qualité d'organisme agréé pour participer en qualité de consultant au contrôle des dispositifs en vue de leur agrément.

B.-Comme combustible de chauffage ;

C.-Pour tous les usages autres que carburant ou combustible de chauffage.

Abrogé4 janvier 2012

Créé le 13 mai 2000 · En vigueur du 1 mars 2009 au 3 janvier 2012

a) Lors de la mise à la consommation, le fioul domestique visé à l'article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées, un des colorants ainsi que l'agent traceur désignés au tableau ci-après :
Désignation des colorants et de l'agent traceur, doses.
I.-Colorants : rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bêta napthtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, ou rouge N-éthyl-1-[[4-(phénylazo) phényl] azo]-2-naphthalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique : 1 gramme de colorant chimiquement pur par hectolitre.
II.-Agent traceur : Solvent Yellow 124.N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline :
6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.
b) La fabrication de fioul domestique s'effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes.
Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication de fioul domestique peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l'agrément de l'installation qui comprend ce système par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .
Abrogé4 janvier 2012

Créé le 13 mai 2000

Tout produit pétrolier dédouané répondant aux caractéristiques du gazole domestique présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale 9,5 centistokes est réputé avoir été mis à la consommation comme produit "sous conditions d'emploi", au titre des positions visées à l'article 1er ci-dessus et au bénéfice du régime fiscal privilégié correspondant, lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et les agents traceurs désignés dans l'article 2.
Cette disposition ne s'applique pas, toutefois, aux produits pétroliers dédouanés pour l'avitaillement des bateaux au bénéfice du régime fiscal privilégié institué par l'article 190 du code des douanes.

Abrogé depuis le mercredi 4 janvier 2012

En vigueur du samedi 13 mai 2000 au mardi 3 janvier 2012

Chapitre Ier : Gazole sous conditions d'emploi
Article 1
Article 2
Article 3