Arrêté du 29 avril 1970

Article 2

Abrogé4 janvier 2012

Créé le 13 mai 2000 · En vigueur du 1 mars 2009 au 3 janvier 2012

a) Lors de la mise à la consommation, le fioul domestique visé à l'article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées, un des colorants ainsi que l'agent traceur désignés au tableau ci-après :
Désignation des colorants et de l'agent traceur, doses.
I.-Colorants : rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bêta napthtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, ou rouge N-éthyl-1-[[4-(phénylazo) phényl] azo]-2-naphthalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique : 1 gramme de colorant chimiquement pur par hectolitre.
II.-Agent traceur : Solvent Yellow 124.N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline :
6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.
b) La fabrication de fioul domestique s'effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes.
Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication de fioul domestique peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l'agrément de l'installation qui comprend ce système par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1970-04-29 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 10 novembre 2011art. 15

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au mardi 3 janvier 2012

a) Lors de la mise à la consommation, le fioul

Désignation des colorants et de l'agent traceur, doses.

I.-Colorants : rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bêta napthtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, ou rouge N-éthyl-1-\[\[4-(phénylazo) phényl\] azo\]-2-naphthalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique : 1 gramme de colorant chimiquement pur par hectolitre.

II.-Agent traceur : Solvent Yellow 124.N-éthyl-N-\[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl\]-4-(phénylazo) aniline :

6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.

b) La fabrication de fioul domestique s'effectue sous douane et

Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication de fioul domestique peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l'agrément de l'installation qui comprend ce système par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagementet du logement.

En vigueur du jeudi 1 août 2002 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

a) Lors de la mise à la consommation, le fioul domestique visé à l'article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées, un des colorants ainsi quel'agent traceur désignés au tableau ci-après :

Désignation des colorantset de l'agent traceur,doses.

I. - Colorants :rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bêta napthtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, ou rouge N-éthyl-1-\[\[4-(phénylazo) phényl\]azo\]-2-naphthalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique : 1 gramme de colorant chimiquement pur par hectolitre.

II. - Agent traceur : Solvent Yellow 124. N-éthyl-N-\[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl\]-4-(phénylazo)aniline : 6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.

b) La fabrication de fioul domestique s'effectue sous douane et

Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au mercredi 31 juillet 2002

a) Lors de la mise à la consommation, le fioul domestique visé à l'article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées, le colorant et l'agent traceur désignés au tableau ci-après :

Désignation des colorants, agents traceurs et doses.I. - Colorant rougeécarlate rtho toluène, azo ortho toluène, azo bêta napthol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique ; 1 gramme de ce colorantchimiquement pur par hectolitre.

II. - Agent traceur :

\- Solvent Yellow 124: 6 mg minimumde marqueur chimiquement pur par litre.

N-éthyl-N--(lisobutoxyéthoxy)éthyl-4(phénylazo)aniline.

b) La fabrication de fioul domestique s'effectue sous douane et

Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul

En vigueur du samedi 13 mai 2000 au mardi 31 juillet 2001

a) Lors de sa mise à la consommation, le fioul domestique n° 1 visé à l'article 1er ci-dessus doit contenir dans les doses indiquées, les colorants et agents traceurs désignés au tableau ci-après :

Désignation des colorants, agents traceurs et doses :

I. - Rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bêta naphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement indentique : 1 gramme de produit chimiquement pur par hectolitre.

II. - Agents traceurs :

- diphénylamine : 5 grammes de produit chimiquement pur par hectolitre.

- furfurol : 1 gramme de produit chimiquement pur par hectolitre.

b) La fabrication de fioul domestique s'effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes.

Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication de fioul domestique peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l'agrément de l'installation qui comprend ce système par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.