Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 15
Créé le 13 mai 2000 · En vigueur du 1 mars 2009 au 3 janvier 2012
Désignation des colorants et de l'agent traceur, doses.
I.-Colorants : rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bêta napthtol) ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique, ou rouge N-éthyl-1-[[4-(phénylazo) phényl] azo]-2-naphthalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique : 1 gramme de colorant chimiquement pur par hectolitre.
II.-Agent traceur : Solvent Yellow 124.N-éthyl-N-[2-(1-isobutoxyéthoxy) éthyl]-4-(phénylazo) aniline :
6 mg minimum de marqueur chimiquement pur par litre.
b) La fabrication de fioul domestique s'effectue sous douane et sous la surveillance des agents des douanes.
Toutefois, en cas de dénaturation automatique de gazole en fioul domestique et à condition que le système ait été préalablement agréé par l'administration des douanes et droits indirects, la fabrication de fioul domestique peut s'effectuer sans information préalable et sans surveillance du service des douanes. Ce dernier assure, en revanche, le contrôle du bon fonctionnement du système agréé, notamment lors de sa mise en service, laquelle est subordonnée à l'agrément de l'installation qui comprend ce système par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement .