Abrogé4 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 10 novembre 2011 - art. 15
Créé le 13 mai 2000
Tout produit pétrolier dédouané répondant aux caractéristiques du gazole domestique présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale 9,5 centistokes est réputé avoir été mis à la consommation comme produit "sous conditions d'emploi", au titre des positions visées à l'article 1er ci-dessus et au bénéfice du régime fiscal privilégié correspondant, lorsqu'il contient, à quelque dose que ce soit, ensemble ou isolément, le colorant et les agents traceurs désignés dans l'article 2.
Cette disposition ne s'applique pas, toutefois, aux produits pétroliers dédouanés pour l'avitaillement des bateaux au bénéfice du régime fiscal privilégié institué par l'article 190 du code des douanes.
Cette disposition ne s'applique pas, toutefois, aux produits pétroliers dédouanés pour l'avitaillement des bateaux au bénéfice du régime fiscal privilégié institué par l'article 190 du code des douanes.