Arrêté du 29 août 2018

Article 4

Créé le 1 janvier 2019

Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire est précédé d'un recours administratif préalable adressé au secrétariat de la commission de contrôle qui le transmet à chacun des membres.
Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
Si la commission n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019