JORF n°0206 du 7 septembre 2018

Article 2

Article 2

La commission de contrôle ne délibère valablement que lorsque le président et deux autres membres y prennent part. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président.
La commission de contrôle dresse un procès-verbal de ses travaux qui est signé par l'ensemble des membres présents et transmis au secrétariat par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
La commission de contrôle transmet ses décisions par écrit au secrétariat qui les notifie, dans un délai de deux jours, à l'électeur intéressé par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.


Historique des versions

Version 1

La commission de contrôle ne délibère valablement que lorsque le président et deux autres membres y prennent part. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres avec voix prépondérante du président.

La commission de contrôle dresse un procès-verbal de ses travaux qui est signé par l'ensemble des membres présents et transmis au secrétariat par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

La commission de contrôle transmet ses décisions par écrit au secrétariat qui les notifie, dans un délai de deux jours, à l'électeur intéressé par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.