JORF n°0208 du 9 septembre 2014

ARRÊTÉ du 29 août 2014

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-32 et R. 161-37 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 juin 2014,

Arrête :

Article 1

Dans l'intérêt de la santé des personnes, les caisses primaires d'assurance maladie sollicitées par le centre de référence des maladies cardiaques congénitales complexes (M3C) sont autorisées à utiliser le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie afin d'obtenir, par l'intermédiaire des organismes servant les prestations d'assurance maladie, l'adresse postale des personnes majeures atteintes de transposition de gros vaisseaux en France et ayant bénéficié d'un « switch » artériel au cours de leur enfance afin de :

- proposer à la personne concernée de transmettre au centre de référence des maladies cardiaques congénitales complexes (M3C) les coordonnées de son médecin spécialisé en cardiologie ou de son médecin traitant afin de vérifier leur état de santé ; ou
- proposer à la personne concernée de réintégrer un parcours de soins au sein d'un centre de compétence ou de référence des maladies cardiaques congénitales complexes.

Article 2

Le centre de référence des maladies cardiaques congénitales complexes (M3C) transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargée de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire qu'il a recueillies lors de la prise en charge des personnes concernées au cours de leur enfance, les données suivantes :

- le nom de famille, le ou les prénoms, la date complète de naissance et le lieu de naissance de la personne concernée ;
- le sexe de la personne concernée.

Article 3

A partir des données ainsi transmises, la Caisse nationale de vieillesse des travailleurs salariés, chargée de la gestion du répertoire, interroge le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et communique à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés les coordonnées des organismes servant les prestations d'assurance maladie.
Cette dernière consulte alors les organismes d'assurance maladie précitée afin d'obtenir l'adresse des personnes concernées.

Article 4

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet au centre de référence des maladies cardiaques congénitales complexes (M3C) les données suivantes : le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, l'adresse des personnes et, le cas échéant, l'indication du décès.
Les données ainsi communiquées sont conservées par le centre de référence des maladies cardiaques congénitales complexes (M3C) pour une durée maximale de dix-huit mois.

Article 5

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2014.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet