JORF n°0250 du 27 octobre 2023

Titre VII : L'ÉPREUVE DE CERTIFICATION DE LA CAPACITÉ TECHNIQUE (ÉPREUVE TECHNIQUE) DE L'ÉPREUVE COMMUNE DE FORMATION ÉTABLIE PAR LE RÉGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/907 DE LA COMMISSION DU 14 MARS 2019 CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'ÉPREUVE TECHNIQUE »

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuve technique de certification de la capacité technique en ski alpin

Résumé Un examen de ski alpin pour obtenir un diplôme consiste en un slalom géant, avec des règles précises et des conditions pour être admis.

L'épreuve technique de l'épreuve commune de formation établie par le règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 est une épreuve certificative de performance qui valide l'aptitude technique et consiste en un slalom géant en ski alpin. Elle est organisée en référence aux règles techniques établies par la Fédération internationale de ski, aménagées pour prendre en compte les objectifs assignés à cet examen.
Les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve technique sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions de l'article 33 du présent arrêté, le stagiaire doit avoir satisfait aux épreuves de l'évaluation de l'UF 1« découvrir les fondamentaux techniques et pédagogiques propres à l'enseignement du ski alpin et ses activités dérivées en sécurité dans le milieu montagnard enneigé » pour se présenter à l'épreuve technique.
Le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'épreuve technique et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.
Les candidats ne relevant pas du cursus de formation du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées doivent être inscrits auprès du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le président du jury mentionné à l'article 14 du présent arrêté.
Sont déclarés admis à l'épreuve technique les candidats ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 19 %. Sont déclarées admises les candidates ayant réalisé un temps inférieur ou égal au temps de base majoré de 25 %.
Sont dispensés à leur demande, de l'épreuve technique, les candidats ayant obtenu un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du slalom ou slalom géant du ski alpin fixée par la Fédération internationale de ski. Ce classement, attesté par le président de la Fédération française de ski ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la demande de validation de dispense de l'épreuve technique par le candidat.
L'attestation de dispense est délivrée au niveau national par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de l'épreuve technique de certification de la capacité technique

Résumé L'épreuve technique de ski se déroule deux fois par an et offre une formation de trois ans, potentiellement prolongeable.

L'épreuve technique est organisée à l'échelon national sous la responsabilité du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme aux lieux et dates fixés annuellement après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Le dossier d'inscription à l'épreuve technique, dont la composition est fixée en annexe V du présent arrêté, ainsi que les modalités d'inscriptions sont définies par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Chaque saison, le nombre d'inscriptions à l'épreuve technique est limité à une épreuve en début de saison (entre le mois de décembre et le mois de février) et une épreuve en fin de saison (entre le mois de mars et le début du mois de mai).
A l'issue de l'épreuve, une attestation de réussite est délivrée aux candidats admis, par le présidentdu jury mentionné à l'article 13 du présent arrêté.
La réussite à l'épreuve technique donne droit à l'ouverture du second des trois temps de formation mentionnés à l'article 8 du présent arrêté. Ce second temps de formation a une durée de trois ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite à l'épreuve de l'examen, pour continuer le stage de sensibilisation et se présenter aux autres UF du premier cycle. Il est délivré par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.
Ce second temps de formation peut être prorogé d'un an par ce même directeur. Une deuxième prorogation exceptionnelle d'une durée maximale d'un an peut être accordée au candidat en cas de circonstance exceptionnelle dûment justifiée et après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Les candidats qui n'ont pas satisfait à l'épreuve technique à l'issue de la période de validité de leur livret de formation, incluant le premier temps de formation mentionné à l'article 8 du présent arrêté, perdent la qualité de stagiaire mais conservent néanmoins la possibilité de s'y présenter.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle du jury de l'épreuve technique de certification

Résumé Le jury de l'épreuve technique est composé de plusieurs experts qui s'assurent que tout se passe bien selon les règles.

Le jury de l'examen de l'épreuve technique est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Il comprend :

- le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, président du jury ;
- deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
- deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;
- du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne ou son représentant ;
- du responsable du département ski alpin de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;
- trois ouvreurs minimum titulaires d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste établie annuellement en référence au 1.3.1 et 1.3.2 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2019 / 907 de la Commission du 14 mars 2019, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne ;
- un traceur titulaire d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissant de tout Etat membre de l'Union européenne, désigné par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
- des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne désignés par l'instance chargée de la délivrance du titre de qualification dans leur Etat d'origine ou de provenance mentionnée à l'annexe I « Qualifications » issue du règlement délégué (UE) 2019/907 de la Commission du 14 mars 2019 ;
- des techniciens qualifiés en ski alpin dont un représentant d'une organisation professionnelle nationale représentative en ski alpin, désigné par son président dans la saison hivernale en cours ;
- deux représentants au minimum du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

Parmi ces membres, le président du jury désigne une commission d'épreuve dont la composition est définie en annexe V du présent arrêté.
Cette commission est chargée de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 11.
A l'exclusion du président du jury et des représentants du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme tous les membres du jury sont titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe XI du présent arrêté.