JORF n°0250 du 27 octobre 2023

Titre XV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et exclusion des candidats et stagiaires pour raisons de sécurité ou de non-respect du règlement

Résumé Des responsables peuvent suspendre ou exclure des candidats ou stagiaires en cas de danger ou de non-respect des règles.

Le président du jury peut à tout moment, après avis du jury et sur décision motivée, suspendre le déroulement des épreuves ou exclure un candidat, pour des raisons tenant notamment à la sécurité et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'autorité administrative responsable de la formation peut à tout moment, après avis de l'équipe de formateurs et sur décision motivée, suspendre des actions de formation ou exclure un stagiaire, pour des raisons tenant notamment à la sécurité, pour non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation et dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut, après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, sur décision motivée et pour des raisons tenant notamment au non- respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 13 du présent arrêté, suspendre la validité des premier et second temps de formation du livret de formation délivrés au stagiaire pour une durée déterminée, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne peut, après avis de la section permanente du ski nordique de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne et sur décision motivée, suspendre le troisième temps de formation du livret de formation délivré au stagiaire, pour une durée déterminée et pour des raisons tenant au non-respect des dispositions du règlement intérieur du centre de formation ou des dispositions de la convention de stage mentionnée à l'article 22 du présent arrêté, dans les formes prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 31

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Modalités d'équivalence et positionnement dans le cursus du diplôme d'État de ski - moniteur national de ski nordique

Résumé Un arrêté fixera comment équivaler les diplômes de ski nordique, et le directeur général de l'école déterminera la place du diplôme dans le cursus après avis de la section de ski.

Les modalités d'équivalence entre le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond et le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées seront fixées par arrêté de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Le positionnement dans le cursus du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées, est réalisé par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne après avis de la section permanente du ski nordique.

Article 32

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Dispensation de test de capacité technique pour certains moniteurs de ski

Résumé Certains moniteurs de ski peuvent sauter des étapes et passer directement un test s'ils ont certains diplômes, et reçoivent un certificat et un livret en cas de réussite.

Peuvent se présenter directement à l'épreuve du test de capacité technique prévue à l'article 2 et au titre VII du présent arrêté les candidats suivants :

  1. Les moniteurs de ski nordique de fond titulaires d'un diplôme abrogé et ouvrant droit à des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de fond. La liste des diplômes concernés est fixée en annexe IX au présent arrêté ;
  2. Les moniteurs de ski alpin titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski alpin », ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou d'un des diplômes ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin.
    En cas de réussite, les candidats se voient délivrer une attestation de réussite et un livret de formation dans les conditions prévues respectivement à l'article 8 et à l'article 14 du présent arrêté.

Article 33

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté doit être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.