JORF n°0232 du 7 octobre 2018

Article 2

Article 2

L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«-les dates de la session de formation ;
«-la date de délibération du jury ; »

2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

«-le numéro de convention pour les habilitations à délivrer le certificat de qualification professionnelle ou le numéro de convention pour les titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

« Lorsque le stagiaire a suivi une formation au maniement des armes de la catégorie B, le justificatif d'aptitude professionnelle est accompagné du carnet de tirs, mentionné à l'article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure, sur lequel sont inscrits les tirs validés dans les conditions prévues par les annexes du présent arrêté. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«-les dates de la session de formation ;

«-la date de délibération du jury ; »

2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

«-le numéro de convention pour les habilitations à délivrer le certificat de qualification professionnelle ou le numéro de convention pour les titres inscrits au répertoire national des certifications professionnelles.

« Lorsque le stagiaire a suivi une formation au maniement des armes de la catégorie B, le justificatif d'aptitude professionnelle est accompagné du carnet de tirs, mentionné à l'article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure, sur lequel sont inscrits les tirs validés dans les conditions prévues par les annexes du présent arrêté. »