JORF n°0229 du 30 septembre 2017

Article 4

Article 4

L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du jury sont désignés pour une période maximale de trois sessions. »


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Version 1

L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du jury sont désignés pour une période maximale de trois sessions. »