JORF n°0237 du 11 octobre 2012

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d'une demande d'aide et d'un dossier complet dans le cadre d'un programme de développement rural est complété par le paragraphe final suivant :
« Conformément à la réserve prévue à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement, qui prévoit la possibilité de retenir des dispositions particulières à certaines procédures d'aides publiques, l'annexe 2 dudit arrêté ne s'applique pas pour les dépenses des programmes de développement rural définies à l'article 1er du décret n° 2009-1452 susvisé. »


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Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 25 février 2011 relatif au contenu minimum d'une demande d'aide et d'un dossier complet dans le cadre d'un programme de développement rural est complété par le paragraphe final suivant :

« Conformément à la réserve prévue à l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement, qui prévoit la possibilité de retenir des dispositions particulières à certaines procédures d'aides publiques, l'annexe 2 dudit arrêté ne s'applique pas pour les dépenses des programmes de développement rural définies à l'article 1er du décret n° 2009-1452 susvisé. »