Arrêté du 28 septembre 2007

Article 20

Créé le 19 octobre 2007 · En vigueur depuis le 12 janvier 2018

Les établissements de formation agréés doivent faire l'objet, au moins deux fois pendant la durée de l'agrément, de contrôles de la part du service instructeur qui a accordé l'agrément. Ces contrôles doivent porter sur :

- le respect des conditions de l'agrément ;

- le respect des programmes de formation pratique, et de la tenue du livret d'apprentissage ainsi que du registre de bord (1) de chaque bateau de formation ;

- le respect du contrat liant le candidat et l'établissement de formation ;

- le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

Les rapports de visite de contrôle, établis conformément à un modèle fixé par une circulaire des ministères chargés de la mer et des transports, sont archivés par le service instructeur.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 11 janvier 2018

Modifié parArrêté du 7 mars 2011art. 9

En vigueur du vendredi 19 octobre 2007 au samedi 30 avril 2011