Arrêté du 28 septembre 2007

Article 19

Créé le 19 octobre 2007 · En vigueur depuis le 29 janvier 2014

Le livret d'apprentissage visé à l'article 3 du présent arrêté est composé du livret de certification et du livret du candidat.

Le livret d'apprentissage visé à l'article 5 du présent arrêté est composé du livret de certification.

Tout livret d'apprentissage doit être conforme au contenu défini par les annexes X et XI du présent arrêté.

Les établissements de formation agréés doivent conserver, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la fin de la formation, le livret de certification établi au nom de l'élève.

En cas de cessation d'activité ou lorsque l'établissement de formation ne dispose plus d'un agrément, les livrets de certification détenus au titre de l'alinéa précédent sont transférés au service instructeur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-09-28 art. 3, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 janvier 2014

Modifié parArrêté du 13 janvier 2014art. 3

Le livret d'apprentissage visé à l'

article 3 du présent arrêté est composé du livret de certification et du livret du candidat.

Le livret d'apprentissage visé à l'

article 5 du présent arrêté est composé du livret de certification.

Tout livret d'apprentissage doit être conforme au contenu définipar les annexes Xet XI du présent arrêté.

Les établissements de formation agréés doivent conserver, pendant une période

En cas de cessation d'activité ou lorsque l'établissement de formation

En vigueur du vendredi 19 octobre 2007 au mardi 28 janvier 2014

Le livret d'apprentissage visé à l'

article 3

du présent arrêté est composé du livret de certification et du livret du candidat.

Le livret d'apprentissage visé à l'

article 5

du présent arrêté est composé du livret de certification.

Les modèles de ces livrets sont établis par les ministères chargés de la mer et des transports. Ces livrets sont édités et diffusés par la Documentation française.

Les établissements de formation agréés doivent conserver, pendant une période de cinq ans à compter de la date de la fin de la formation, le livret de certification établi au nom de l'élève.

En cas de cessation d'activité ou lorsque l'établissement de formation ne dispose plus d'un agrément, les livrets de certification détenus au titre de l'alinéa précédent sont transférés au service instructeur.