Arrêté du 28 septembre 2007

Article 21

Créé le 19 octobre 2007

Le permis délivré en application du présent arrêté est conforme au modèle repris à l'annexe VII du présent arrêté.
L'attestation de réussite à la formation figurant dans les livrets d'apprentissage visés aux articles 3 et 5 du présent arrêté constitue un titre provisoire de conduite des bateaux de plaisance à moteur valable un mois, dans les limites du titre pour lequel elle a été délivrée.
Pour les permis pour lesquels il n'est pas établi de livret d'apprentissage, une attestation de réussite peut être délivrée par le service instructeur au candidat qui en fait la demande. Cette attestation, selon un modèle défini, est valable un mois dans les limites du titre pour lequel elle a été délivrée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-09-28 annexe VII, art. 3, art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 octobre 2007