Arrêté du 28 septembre 2006

Article 3

Créé le 29 septembre 2006 · En vigueur depuis le 18 février 2026

L'examen d'aptitude à suivre les enseignements spécifiques aux sections internationales se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Le recteur peut décider, en lien avec les chefs des établissements proposant des sections internationales, et au regard des spécificités locales mentionnées à l'article 2, de mettre en place au sein de l'académie, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, une mutualisation des examens d'admission.

Pour tenir compte desdites spécificités locales, le chef d'établissement peut, pour une ou plusieurs sections internationales de l'établissement, sur autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, faire le choix de ne procéder qu'à une seule de ces deux épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 février 2026

Modifié parArrêté du 22 janvier 2026art. 3

L'examen d'aptitude à suivre les enseignements spécifiques aux sections internationales se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Le recteur peut décider, en lien avecles chefs des établissements proposant des sections internationales, et au regard des spécificités locales mentionnées à l'article 2, de mettre en place au sein de l'académie, après consultation dela commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24du code de l'éducation, une mutualisation des examensd'admission.

Pour tenir compte desdites spécificités locales, le chef d'établissement peut, pour une ou plusieurs sections internationales de l'établissement, sur autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie, faire le choix de ne procéder qu'à une seule de ces deux épreuves.

En vigueur du vendredi 29 septembre 2006 au mardi 17 février 2026

Pour les élèves français, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Pour les élèves étrangers, l'examen évaluant la connaissance du français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.