Arrêté du 28 septembre 2006

Article 2

Créé le 29 septembre 2006 · En vigueur depuis le 18 février 2026

Le dossier doit être constitué de toute pièce permettant d'apprécier la qualité de la candidature et la motivation de l'élève.

Dans un objectif d'égalité des chances, ou pour tenir compte de spécificités locales, notamment dans les sections à forte demande où les capacités d'accueil sont limitées, le recteur peut décider, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, de mettre en place une présélection sur dossier réalisée par les chefs d'établissement, préalablement à l'examen d'aptitude.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 février 2026

Modifié parArrêté du 22 janvier 2026art. 2

Le dossier doit être constitué de toute pièce permettant d'apprécier la qualité de la candidature et la motivation de l'élève. Dans un objectifd'égalité des chances, ou pour tenir compte de spécificités locales, notammentdans les sections à forte demandeles capacités d'accueil sont limitées, le recteur peut décider, après consultationde la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, de mettre en placeune présélection sur dossier réalisée par les chefs d'établissement, préalablement à l'examen d'aptitude.

En vigueur du vendredi 29 septembre 2006 au mardi 17 février 2026

Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes :

pour les élèves français, être issus d'une section internationale d'école ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ;

pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.