Arrêté du 28 septembre 1990

Titre VII : Dispositions diverses

Créé le 17 juillet 1996

A réception de la demande de vérification primitive, de vérification après réparation ou modification, ou de vérification périodique, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander au détenteur de faire effectuer les opérations de mesurage du récipient-mesure par un organisme agréé par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.

Créé le 17 juillet 1996 · En vigueur depuis le 20 juillet 2001

Sous la réserve ci-après, l'agrément d'un organisme souhaitant effectuer des opérations de mesurage est subordonné à l'accréditation de l'organisme par le COFRAC (comité français d'accréditation), prononcée en application du règlement d'accréditation n° 2029 du COFRAC relatif aux organismes réalisant des opérations de vérification d'instruments de mesure réglementés.
Toutefois, la vérification de la conformité au règlement du COFRAC impliquant que l'organisme exerce déjà les activités objet de l'agrément, un agrément provisoire pourra être accordé à cet effet.
L'agrément provisoire a une validité d'un an prorogeable, le ftm échéant, pour au plus deux périodes de six mois, au vu de l'avancement de la procédure d'accréditation.
Tout organisme non agréé au sens du premier alinéa du présent article doit cesser d'intervenir dans le cadre des activités de vérification prévues par le présent arrêté, à l'issue de la validité de son agrément provisoire.
Les agréments provisoires définis ci-dessus dont la validité est arrivée à échéance après avoir épuisé les possibilités de renouvellements peuvent être reconduits, de façon exceptionnelle, sans que leur validité puisse dépasser le 31 décembre 2001.

Créé le 17 juillet 1996 · En vigueur depuis le 26 novembre 1999

Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration.
Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 35-4. Le manuel de la qualité doit être fourni dès la demande d'agrément provisoire.
La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent.
Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément.

Créé le 17 juillet 1996

Les organismes agréés pour les opérations de mesurage doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de mesurage selon les modalités qu'elle a définies.
Après ces opérations, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures et à la détermination des capacités, en précisant :
  • le nom et l'adresse du détenteur ;
  • le numéro et les autres éléments permettant l'identification des récipients-mesures et du véhicule ;
  • les données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeage ;
  • les éventuelles anomalies observées, ainsi que toute autre information utile.

La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques.

Créé le 17 juillet 1996

Le contrôle du respect des obligations réglementaires et de la compétence d'un organisme agréé comporte notamment des audits et une surveillance de ses activités par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Lorsque l'agrément et l'accréditation par le COFRAC sont concomitants, les audits effectués dans le cadre de l'accréditation sont pris en considération. Cependant, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut décider de reconsidérer certains aspects du système-qualité.
Au cours de la surveillance et de façon inopinée sur le lieu d'intervention d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que cet organisme mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et participe aux essais dans le cadre de la surveillance.
La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut également exiger que l'organisme participe à des campagnes d'intercomparaisons de résultats d'opérations de jaugeage.
Les agréments peuvent être suspendus ou retirés à toute époque, lorsque le contrôle prévu au premier alinéa du présent article ne se révèle pas satisfaisant, dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé. Ils peuvent également être suspendus ou retirés si l'organisme communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des données nécessaires à l'établissement du certificat et du barémage de jaugeages erronées ou incomplètes.
L'agrément est suspendu ou retiré lorsque l'accréditation est suspendue ou retirée par le COFRAC.

Créé le 17 juillet 1996

Pour les organismes ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les exigences concernant l'accréditation par le COFRAC ou, le cas échéant, le système d'assurance de la qualité formulées ci-dessus ne sont pas obligatoires lorsque ces organismes satisfont à des exigences garantissant une assurance équivalente.
Abrogé21 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

Les capacités indiquées dans le barème doivent avoir été déterminées à des incertitudes relatives près n'excédant pas :
- deux millièmes, en plus ou en moins, dans la zone de barémage correspondant à la sensibilité minimale exigée ;
- un centième, en plus ou en moins, pour les wagons, dans la partie de la zone de barémage étendue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16.
Ces incertitudes peuvent figurer sur le certificat de jaugeage, par exemple et de préférence, sous la forme suivante : "incertitudes sur les capacités indiquées : 7 0,2 p. 100".
Abrogé21 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

Les certificats de jaugeage établis avant la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Abrogé21 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

Les stations de jaugeage utilisées à la date de publication du présent arrêté, pour l'application des textes mentionnés à l'article 39 ci-dessous, pourront être utilisées dans un délai de dix-huit mois à compter de ladite date. Passé ce délai, elles ne pourront être utilisées que si elles sont agréées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Créé le 21 octobre 1990

Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les citernes et wagons objet du présent arrêté.
L'arrêté du 21 juillet 1976 relatif à la construction, au jaugeage et à l'utilisation des citernes récipients-mesures destinées au transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique est abrogé.

En vigueur depuis le dimanche 21 octobre 1990

Titre VII : Dispositions diverses
Article 35-1
Article 35-2
Article 35-3
Article 35-4
Article 35-5
Article 35-6
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39