Arrêté du 28 septembre 1990

Article 36

Abrogé21 juillet 2003

Créé le 21 octobre 1990

Les capacités indiquées dans le barème doivent avoir été déterminées à des incertitudes relatives près n'excédant pas :
- deux millièmes, en plus ou en moins, dans la zone de barémage correspondant à la sensibilité minimale exigée ;
- un centième, en plus ou en moins, pour les wagons, dans la partie de la zone de barémage étendue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 16.
Ces incertitudes peuvent figurer sur le certificat de jaugeage, par exemple et de préférence, sous la forme suivante : "incertitudes sur les capacités indiquées : 7 0,2 p. 100".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-09-28 art. 16

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 21 juillet 2003

En vigueur du dimanche 21 octobre 1990 au dimanche 20 juillet 2003