Arrêté du 28 septembre 1987

Article 4

Créé le 7 octobre 1987 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Les groupes, l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, les sections et les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parArrêté du 30 octobre 2019art. 2Arrêté du 30 octobre 2019art. 4

Les groupes, l'instance mentionnée au sixième alinéa de l'article 24 et au troisième alinéa du III de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 précité, les sections et les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

Les groupes, les sections et les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santéne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parArrêté du 27 mai 2008art. 8

Les groupes, les sections et les sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.

En vigueur du mercredi 7 octobre 1987 au mercredi 4 juin 2008

Les groupes, les sections et les sous-sections du Conseil national des universités ne peuvent valablement délibérer que si la majorité absolue des membres de la formation appelés à se prononcer est présente au début de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. La formation peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.