La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles R. 436-65-3, R. 436-65-4, R. 436-65-5 et R. 436-68 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX dans sa rédaction résultant du décret-loi du 9 janvier 1852 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir ;
Vu le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce,
Arrêtent :