Arrêté du 28 octobre 2009

Article 4

Créé le 5 novembre 2009 · En vigueur depuis le 4 novembre 2017

En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents, et lorsqu'une mesure de compensation peut être demandée en application du IV de l'article 3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente invite le déclarant ou le demandeur à apporter la preuve par tout moyen de connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie, et ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat tiers de nature à compenser, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu mentionnée à ces articles.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 novembre 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Arrêté du 17 octobre 2017art. 2

En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents, et lorsqu'une mesure de compensation peut être demandée en application du IV de l'article 3 du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé, du I de l'article 5 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus ou du I de l'article 5 ter du même décret, la chambre de métiers et de l'artisanat compétenteinvite le déclarant ou le demandeur à apporter la preuve par tout moyen de connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l' expérience professionnelle ou de la formation tout au long de la vie, et ayant été validées par un organisme compétent dans un Etat membrede l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européenou dans un Etat tiersde nature à compenser, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu mentionnée à ces articles.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 3 novembre 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

En complément des pièces mentionnées aux articles 1er,2 et 3 du présent arrêté, la chambre de métiers et de l'artisanat de région invite le demandeur à apporter la preuve par tout moyen d'une expérience professionnelle de nature à compenser, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au IV de l'article 3 du décret du 2 avril 1998 susvisé, ou au III de l'article 6 du décret du 29 mai 1997 susvisé.

En vigueur du jeudi 5 novembre 2009 au samedi 13 novembre 2010

En complément des pièces mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté, la chambre de métiers et de l'artisanat invite le demandeur à apporter la preuve par tout moyen d'une expérience professionnelle de nature à compenser, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée au IV de l'article 3 du décret du 2 avril 1998 susvisé, ou au III de l'article 6 du décret du 29 mai 1997 susvisé.