Arrêté du 28 octobre 2009

Article 3

Créé le 5 novembre 2009 · En vigueur depuis le 4 novembre 2017

En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente peut inviter le déclarant ou le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée, telle que prévue à l'article 1er du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé et aux articles 1er et 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, la chambre s'adresse à l'autorité compétente ou au centre d'assistance de l'Etat membre d'origine au sens des articles 3 et 57 ter de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la chambre arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 novembre 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Arrêté du 17 octobre 2017art. 2

En complément des informations et pièces mentionnées aux articles précédents,la chambre de métiers et de l'artisanat compétentepeut inviter le déclarant ou le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée, telle que prévue à l'article 1er du décret n° 98-246du 2 avril 1998 susvisé et aux articles 1er et 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 mentionné ci-dessus. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, la chambre s'adresse à l'autorité compétente ou au centre d'assistancede l'Etat membre d'origine au sens des articles 3 et 57 ter de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine. Si aucune information complémentaire n'est disponible, la chambre arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 3 novembre 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

En complément des pièces mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, la chambre de métiers et de l'artisanat de région peut inviter le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée, telle que visée aux articles 1er des décrets du 2 avril 1998 et du 29 mai 1997 susvisés. Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, la chambre s'adresse à l'autorité compétente ou au point de contact de l'Etat membre d'origine au sens des articles 3 et 57 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine, le cas échéant par l'intermédiaire du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) agissant en tant que point de contact. Si aucune information complémentaire n'est disponible, la chambre arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.

En vigueur du jeudi 5 novembre 2009 au samedi 13 novembre 2010

En complément des pièces mentionnées aux articles 1er et 2 du présent arrêté, la chambre de métiers et de l'artisanat peut inviter le demandeur à lui fournir des informations concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation française exigée, telle que visée aux articles 1er des décrets du 2 avril 1998 et du 29 mai 1997 susvisés.
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, la chambre s'adresse à l'autorité compétente ou au point de contact de l'Etat membre d'origine au sens des articles 3 et 57 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine, le cas échéant par l'intermédiaire du Centre international d'études pédagogiques (CIEP) agissant en tant que point de contact.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la chambre arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.