Arrêté du 28 octobre 2009

Article 2

Créé le 5 novembre 2009 · En vigueur depuis le 3 août 2020

France Education international rend l'avis prévu à l'article 1er dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine par la chambre de métiers et de l'artisanat. A défaut, France Education international notifie à la chambre dans ce même délai les motifs pour lesquels un avis ne peut être rendu sur l'une ou sur l'ensemble des questions soumises à la consultation.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2020

Modifié parDécret n°2020-956 du 31 juillet 2020art. 4

France Education international rend l'avis prévu à l'article 1er dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine par la chambre de métiers et de l'artisanat. A défaut, France Education international notifie à la chambre dans ce même délai les motifs pour lesquels un avis ne peut être rendu sur l'une ou sur l'ensemble des questions soumises à la consultation.

En vigueur du samedi 4 novembre 2017 au dimanche 2 août 2020

Modifié parArrêté du 17 octobre 2017art. 3

Le Centre international d'études pédagogiques rend l'avis prévu à l'article 1er dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine par la chambre de métiers et de l'artisanat. A défaut, le Centre international d'études pédagogiques notifie à la chambre dans ce même délai les motifs pour lesquels un avis ne peut être rendu sur l'une ou sur l'ensemble des questions soumises à la consultation.

En vigueur du jeudi 5 novembre 2009 au vendredi 3 novembre 2017

Le Centre international d'études pédagogiques rend l'avis prévu à l'article 1er dans un délai de deux mois à compter de la saisine par la chambre de métiers et de l'artisanat. A défaut, le Centre international d'études pédagogiques notifie à la chambre dans ce même délai les motifs pour lesquels un avis ne peut être rendu sur l'une ou sur l'ensemble des questions soumises à la consultation.