Arrêté du 28 octobre 2009

Article 1

Créé le 5 novembre 2009 · En vigueur depuis le 3 août 2020

La chambre de métiers et de l'artisanat saisie d'une demande de reconnaissance de qualification professionnelle présentée en application du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ou d'une demande d'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentée en application du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers peut consulter France Education international lorsque ce dernier n'a pas préalablement rendu un avis sur le diplôme ou titre étranger.

La consultation de France Education international a pour objet de vérifier :

a) Si le diplôme ou titre produit est reconnu par l'Etat d'origine du demandeur ;

b) Le niveau auquel le diplôme ou titre étranger peut être évalué ;

c) Si la profession ou la formation est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur ;

d) Si le titre ou diplôme permet à son titulaire d'exercer la profession sur le territoire de cet Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 3 août 2020

Modifié parDécret n°2020-956 du 31 juillet 2020art. 4

La chambre de métiers et de l'artisanat saisie d'une demande de reconnaissance de qualification professionnelle présentée en application du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ou d'une demande d'attribution de la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentée en application du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers peut consulter France Education international lorsque ce dernier n'a pas préalablement rendu un avis sur le diplôme ou titre étranger.

La consultation de France Educationinternational a pour objet de vérifier :

a) Si le diplôme ou titre produit est reconnu par

b) Le niveau auquel le diplôme ou titre étranger peut

c) Si la profession ou la formation est réglementée dans

d) Si le titre ou diplôme permet à son titulaire

En vigueur du samedi 4 novembre 2017 au dimanche 2 août 2020

Modifié parArrêté du 17 octobre 2017art. 2

La chambre de métiers et de l'artisanat saisie d'une demande de reconnaissance de qualification professionnelle présentée en application du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 susvisé ou d'une demande d'attributionde la qualité d'artisan ou d'artisan d'art ou du titre de maître artisan présentée en application du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métierspeut consulter le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) lorsque ce dernier n'a pas préalablement rendu un avis sur le diplôme ou titre étranger.

La consultation du Centre international d'études pédagogiques a pour objet

a) Si le diplôme ou titre produit est reconnu par l'Etat d'origine du demandeur ;

b) Le niveau auquel le diplôme ou titre étranger peut

c) Si la profession ou la formation est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur ;

d) Si le titre ou diplôme permet à son titulaire

En vigueur du jeudi 5 novembre 2009 au vendredi 3 novembre 2017

La chambre de métiers et de l'artisanat saisie d'une demande d'attestation de qualification professionnelle peut consulter le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) lorsque ce dernier n'a pas préalablement rendu un avis sur le diplôme ou titre étranger.
La consultation du Centre international d'études pédagogiques a pour objet de vérifier :
a) Si le diplôme ou titre est reconnu par l'Etat d'origine du demandeur ;
b) Le niveau auquel le diplôme ou titre étranger peut être évalué ;
c) Si la profession est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur ;
d) Si le titre ou diplôme permet à son titulaire d'exercer la profession sur le territoire de cet Etat.