JORF n°0263 du 11 novembre 2008

Arrêté du 28 octobre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007, et notamment son annexe 10 sur les télécommunications aéronautiques ;

Vu le règlement 549 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2004 modifié portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 modifié portant organisation de la direction des services de la navigation aérienne, notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation de la direction du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, notamment son article 6,

Arrête :

Article 1

La direction des services de la navigation aérienne est l'affectataire aviation civile tel que défini au tableau national de répartition des bandes de fréquences. A ce titre, elle gère les fréquences attribuées à l'aviation civile à ce tableau et met en œuvre les standards et pratiques recommandées de l'organisation de l'aviation civile internationale conformément aux dispositions définies à l'annexe du présent arrêté.

Article 2

Toute fréquence visée à l'article 1er pour une utilisation au titre des services de la navigation aérienne ne peut être mise en œuvre qu'après délivrance d'une licence d'utilisation de la fréquence par l'autorité nationale de surveillance au sens du règlement européen du ciel unique sur proposition de la direction des services de la navigation aérienne. La durée de validité de cette licence est fixée à trois ans.

Article 3

Toute demande de fréquence en référence à l'article 1er du présent arrêté au titre de l'exploitation et de la régularité des vols au sens de la convention relative à l'aviation civile internationale est à adresser pour avis conforme à l'autorité de surveillance de l'aviation civile à l'échelon territorialement compétent sur son lieu d'utilisation. Sous réserve de la recevabilité de cette demande, la direction des services de la navigation aérienne recherche une fréquence disponible, la transmet à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La mise en œuvre de cette fréquence est subordonnée à la délivrance au demandeur d'une autorisation d'utilisation de fréquence par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article 4

Toute demande d'utilisation de fréquence en référence à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception de celles visées aux articles 2 et 3 est soumise à l'examen de la direction des services de la navigation aérienne pour s'assurer de l'absence de brouillages préjudiciables aux équipements de l'aviation civile. A l'issue de cet examen, la mise en œuvre de cette fréquence est subordonnée à la délivrance au demandeur d'une autorisation d'utilisation de la fréquence par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Article 5

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 octobre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Gandil