JORF n°278 du 30 novembre 2004

Article 1

Article 1

Le pourcentage de blé que les coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie pourront utiliser en dehors des blés de leurs adhérents, sans perdre le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 207 du code général des impôts, est fixé, pour la campagne 2004/2005 à 5 %.


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Version 1

Le pourcentage de blé que les coopératives de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie pourront utiliser en dehors des blés de leurs adhérents, sans perdre le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 de l'article 207 du code général des impôts, est fixé, pour la campagne 2004/2005 à 5 %.