JORF n°0286 du 8 décembre 2012

Article 4

Article 4

Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.
1° Les officiers et les matelots désignés comme responsables de tâches spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d'un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
2° Le certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés est délivré aux candidats qui :

  1. Sont titulaires du certificat de formation de base à la sécurité délivré en application de l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé ; et
  2. Justifient avoir accompli :
    ― un service en mer d'une durée minimale de trois mois à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés afin de répondre à la norme de compétence minimale spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW ; ou
    ― une formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés, dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (1).

Historique des versions

Version 1

Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.

1° Les officiers et les matelots désignés comme responsables de tâches spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d'un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;

2° Le certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés est délivré aux candidats qui :

1. Sont titulaires du certificat de formation de base à la sécurité délivré en application de l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé ; et

2. Justifient avoir accompli :

― un service en mer d'une durée minimale de trois mois à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés afin de répondre à la norme de compétence minimale spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW ; ou

― une formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés, dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (1).