JORF n°0289 du 14 décembre 2011

Article 5

Article 5

L'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations d'aptitude est modifié comme suit :
Le 5 du tableau de l'annexe A de l'annexe II est remplacé par ce qui suit :

| 5. Procédures de délivrance de suspension et de retrait de l'attestation d'aptitude | | |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | Le demandeur doit délivrer les attestations d'aptitude dans le mois qui suit l'évaluation des compétences. | Le demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour délivrer des attestations d'aptitude dans ce délai. | | A la demande du ministre chargé de l'environnement, le demandeur peut suspendre ou retirer les attestations d'aptitude. |Le demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour suspendre et retirer des attestations d'aptitude telles que mentionnées au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 303/2008.| |Il met en place un système de conservation et d'archivage des attestations d'aptitude délivrées. La durée de conservation des archives est fixée à cinq années.| Il décrit ce système par écrit. |


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Version 1

L'arrêté du 13 octobre 2008 susvisé relatif à la délivrance des attestations d'aptitude est modifié comme suit :

Le 5 du tableau de l'annexe A de l'annexe II est remplacé par ce qui suit :

5. Procédures de délivrance de suspension et de retrait de l'attestation d'aptitude

Le demandeur doit délivrer les attestations d'aptitude dans le mois qui suit l'évaluation des compétences.

Le demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour délivrer des attestations d'aptitude dans ce délai.

A la demande du ministre chargé de l'environnement, le demandeur peut suspendre ou retirer les attestations d'aptitude.

Le demandeur décrit les mesures mises en œuvre pour suspendre et retirer des attestations d'aptitude telles que mentionnées au 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 303/2008.

Il met en place un système de conservation et d'archivage des attestations d'aptitude délivrées. La durée de conservation des archives est fixée à cinq années.

Il décrit ce système par écrit.