JORF n°0289 du 14 décembre 2011

« Article 2

L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse au moins une des conditions de capacité professionnelle définies à l'article R. 543-106 du code de l'environnement et l'ensemble des conditions de détention d'outillage édictées à l'annexe II du présent arrêté.
L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d'activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d'usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement. »
III. ― L'annexe I est ainsi remplacée :

« A N N E X E I

CATÉGORIES D'ACTIVITÉS POUR LESQUELLES L'ATTESTATION DE CAPACITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 543-99 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT EST DÉLIVRÉE
Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route. »
IV. ― L'annexe II est ainsi remplacée :

« A N N E X E I I
CONDITIONS RELATIVES À LA DÉTENTION
D'OUTILLAGES PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉS

| CATÉGORIE
d'activités | OUTILLAGE EXIGÉ | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Le bon fonctionnement et l'exactitude de l'outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois.| | | Catégorie I | ― station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;
L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.
― bouteilles de récupération par type de fluide ; | | | ― détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;
― raccords flexibles avec obturateurs ; | | | ― manomètres, thermomètre électronique ;
― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
― matériel de marquage. | | Catégorie II | ― station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;
L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.
― bouteilles de récupération par type de fluide ; | | | ― détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;
― raccords flexibles avec obturateurs ; | | | ― manomètres, thermomètre électronique ;
― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
― matériel de marquage. | | Catégorie III | ― station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ou norme équivalente ;
L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.
― bouteilles de récupération par type de fluide ; | | | ― manomètres ;
― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure. | | | Pour les opérations de récupération effectuées dans les installations visées à l'article R. 543-200 du code de l'environnement :
― station de récupération ;
― bouteilles de récupération ;
― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure. | | Catégorie IV | ― détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;
― manomètres, thermomètre. | | Catégorie V | ― station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ;
― bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ; | | | ― matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules ;
― thermomètre ; | | | ― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;
― tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules. | | |Lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement seuls les équipements suivants sont requis :
― station de récupération ;
― bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;
― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.|

La balance peut, le cas échéant, être intégrée à la station de charge et de récupération. »
V. ― L'annexe III est ainsi remplacée par les dispositions suivantes :

« A N N E X E I I I

ATTESTATION DE CAPACITÉ N° ........ DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 543-99 DUCODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ARTICLES 8 ET 10 DURÈGLEMENT (CE) N° 303/2008 (1)
Conformément à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, l'organisme agréé par décision ministérielle
en date du référencée , atteste
que l'opérateur , de numéro SIRET : ,
dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (2) :
Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service et récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
Catégorie V : récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels hors d'usage mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
L'attestation de capacité est attribuée pour une période de ..... an(s) à compter du ...... Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l'environnement.
Date : //
Identité et signature du responsable de l'organisme agréé

(1) Supprimer la référence au règlement pour la catégorie V. (2) Ne retenir que les catégories concernées par la demande. »


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Version 1

« Article 2

L'attestation de capacité pour exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I est délivrée pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'opérateur remplisse au moins une des conditions de capacité professionnelle définies à l'article R. 543-106 du code de l'environnement et l'ensemble des conditions de détention d'outillage édictées à l'annexe II du présent arrêté.

L'organisme agréé délivre à l'opérateur une attestation de capacité pour l'établissement pour lequel l'attestation de capacité a été demandée, selon le modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté.

Le cas échéant, un organisme agréé peut délivrer une attestation de capacité de catégorie d'activité V en la limitant à la récupération des fluides frigorigènes de systèmes de climatisation des véhicules hors d'usage lorsque cette récupération est effectuée par des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement. »

III. ― L'annexe I est ainsi remplacée :

« A N N E X E I

CATÉGORIES D'ACTIVITÉS POUR LESQUELLES L'ATTESTATION DE CAPACITÉ MENTIONNÉE À L'ARTICLE R. 543-99 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT EST DÉLIVRÉE

Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.

Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route. »

IV. ― L'annexe II est ainsi remplacée :

« A N N E X E I I

CONDITIONS RELATIVES À LA DÉTENTION

D'OUTILLAGES PAR CATÉGORIE D'ACTIVITÉS

CATÉGORIE

d'activités

OUTILLAGE EXIGÉ

Le bon fonctionnement et l'exactitude de l'outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois.

Catégorie I

― station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

― bouteilles de récupération par type de fluide ;

― détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

― raccords flexibles avec obturateurs ;

― manomètres, thermomètre électronique ;

― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

― matériel de marquage.

Catégorie II

― station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

― bouteilles de récupération par type de fluide ;

― détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

― raccords flexibles avec obturateurs ;

― manomètres, thermomètre électronique ;

― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

― matériel de marquage.

Catégorie III

― station de charge et de récupération testée conformément à la norme NF E 35-421 ou norme équivalente ;

L'information relative à l'efficacité de récupération est disponible.

― bouteilles de récupération par type de fluide ;

― manomètres ;

― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

Pour les opérations de récupération effectuées dans les installations visées à l'article R. 543-200 du code de l'environnement :

― station de récupération ;

― bouteilles de récupération ;

― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

Catégorie IV

― détecteur de fuites conforme à la norme NF EN 14624 ;

― manomètres, thermomètre.

Catégorie V

― station de charge et de récupération compacte ou en éléments séparés ;

― bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;

― matériel de détection des fuites adapté aux systèmes de climatisation de véhicules ;

― thermomètre ;

― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure ;

― tableau mis à jour des charges en fluide et en huile des véhicules.

Lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 du code de l'environnement seuls les équipements suivants sont requis :

― station de récupération ;

― bouteilles de récupération par type de fluide, le cas échéant intégrées à la station de charge et de récupération ;

― balance ayant une erreur maximale de mesure inférieure ou égale à 5 % en tout point de l'étendue de mesure.

La balance peut, le cas échéant, être intégrée à la station de charge et de récupération. »

V. ― L'annexe III est ainsi remplacée par les dispositions suivantes :

« A N N E X E I I I

ATTESTATION DE CAPACITÉ N° ........ DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 543-99 DUCODE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES ARTICLES 8 ET 10 DURÈGLEMENT (CE) N° 303/2008 (1)

Conformément à l'article R. 543-99 du code de l'environnement, l'organisme agréé par décision ministérielle

en date du référencée , atteste

que l'opérateur , de numéro SIRET : ,

dispose des capacités nécessaires pour effectuer les activités suivantes (2) :

Catégorie I : contrôle d'étanchéité, maintenance, entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.

Catégorie IV : contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.

Catégorie V : contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service et récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

Catégorie V : récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels hors d'usage mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

L'attestation de capacité est attribuée pour une période de ..... an(s) à compter du ...... Elle pourra être suspendue ou retirée avant sa date d'échéance dans les cas prévus aux articles R. 543-101 et R. 543-104 du code de l'environnement.

Date : //

Identité et signature du responsable de l'organisme agréé

(1) Supprimer la référence au règlement pour la catégorie V. (2) Ne retenir que les catégories concernées par la demande. »