JORF n°0014 du 17 janvier 2009

TITRE III : ADMISSION

Article 7

Les épreuves d'admission sont publiques et ont lieu en principe à Paris ; elles comprennent :
― un entretien avec le jury permettant d'apprécier la personnalité, les connaissances et les motivations du candidat (durée : 30 minutes ; coefficient 5) ;
― une interrogation portant sur le programme de matières techniques indiqué en annexe (préparation : 10 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ;
― une épreuve orale d'anglais consistant en un bref résumé et un commentaire d'un texte suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 2) ;
― une épreuve orale facultative d'italien, de portugais, d'allemand, d'espagnol, d'arabe ou de russe portant sur la langue usuelle, selon l'option choisie par le candidat lors de son inscription (préparation : 20 minutes ; durée : 15 minutes ; coefficient 1). Seuls les points au-dessus de 10 sont comptabilisés lors de l'admission.

Article 8

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire.
Pour être déclaré admis, les candidats doivent réunir sur l'ensemble des épreuves une moyenne générale de 10 sur 20, soit un total de 200 points, éventuellement majoré des points obtenus lors de l'épreuve facultative.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Article 9

Le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française

Article 10

Les candidats qui figurent sur la liste d'admission sont nommés au grade d'aspirant au titre du corps technique et administratif des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la date d'ouverture du premier concours organisé en 2009.

Article 12

Sont abrogés :
― l'arrêté du 19 février 1980 portant organisation du concours pour le recrutement d'officiers de 2e classe du corps technique et administratif des affaires maritimes parmi les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les capitaines de 2e classe de la navigation maritime et les officiers radio-électroniciens de 1re classe ;
― l'arrêté du 19 février 1980 portant organisation du concours pour le recrutement d'élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes parmi les aspirants et officiers de réserve, les officiers mariniers, les fonctionnaires de catégorie B et agents recrutés sur contrat relevant du ministre chargé de la marine marchande.

Article 13

Le directeur des ressources humaines du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et l'inspecteur général des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.