JORF n°0014 du 17 janvier 2009

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS

Article 1

  1. Les candidats titulaires d'une licence, les officiers mariniers de carrière ou sous contrat, les fonctionnaires de catégorie B et les agents sur contrat de niveau équivalent qui réunissent les conditions exigées à l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé peuvent être recrutés en qualité d'élèves officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, sous réserve de leur admission à un concours sur épreuves.
  2. Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, les officiers mariniers de carrière ou sous contrat et les aspirants et officiers sous contrat des différents corps de la marine qui réunissent les conditions exigées à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 précité peuvent être recrutés en qualité d'élèves stagiaires du corps technique et administratif des affaires maritimes, sous réserve de leur admission à un concours sur épreuves.
  3. Les concours prévus aux deux alinéas précédents comportent des épreuves identiques, dont la nature et le programme sont fixés par le présent arrêté.
  4. Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dates des épreuves du concours, la date limite de dépôt des dossiers de candidature ainsi que le nombre de places offertes au concours. La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites et orales ainsi que le lieu et l'heure des épreuves sont déterminés par le ministre chargé de la mer.

Article 2

Le jury comprend :
― un administrateur général ou un administrateur en chef de 1re classe des affaires maritimes, président ;
― un officier supérieur du corps des administrateurs des affaires maritimes et deux officiers supérieurs du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
― une personnalité du monde maritime désignée en raison de ses compétences.
Les membres du jury sont désignés, pour chaque session de concours, sur proposition de l'inspecteur général des affaires maritimes, par le ministre chargé de la mer.
Des examinateurs qualifiés sont désignés en tant qu'adjoints au jury pour chacune des épreuves de langue du concours par le ministre chargé de la mer.

Article 3

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année considérée.

Article 4

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au bureau chargé du recrutement des personnels maritimes du ministère chargé de la mer.