JORF n°0014 du 17 janvier 2009

Article 10

Article 10

Les candidats qui figurent sur la liste d'admission sont nommés au grade d'aspirant au titre du corps technique et administratif des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.


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Version 1

Les candidats qui figurent sur la liste d'admission sont nommés au grade d'aspirant au titre du corps technique et administratif des affaires maritimes dès qu'ils ont satisfait aux formalités d'incorporation à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.