JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Article 4

Article 4

I. ― Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :
― jusqu'au 30 novembre 2013 :
― Saint-Barthélemy―Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;
― Saint-Barthélemy―Saint-Jean (Antigua-et-Barbuda).
II. - L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées au I du présent article peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.


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Version 1

I. ― Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :

― jusqu'au 30 novembre 2013 :

― Saint-Barthélemy―Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;

― Saint-Barthélemy―Saint-Jean (Antigua-et-Barbuda).

II. - L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées au I du présent article peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.