Article 3
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CE) n° 1008 / 2008 du 24 septembre 2008 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans une zone constitué par l'archipel des Caraïbes, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
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