JORF n°0079 du 3 avril 2022

Article ANNEXE II

Article ANNEXE II

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des affections médicales pour les conducteurs de véhicules lourds

Résumé Les conducteurs de gros véhicules doivent passer un contrôle médical pour vérifier s'ils ont des maladies qui les empêchent de conduire en toute sécurité.

TABLEAU DES AFFECTIONS MEDICALES DU GROUPE 2 DIT « GROUPE LOURD »

Les conducteurs des catégories de permis C1,C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE appartiennent au présent groupe.

Attention, les situations de conduite définies à l’article 2, 3ème alinéa, du présent arrêté appartiennent bien au présent groupe 2

Rappel des principes

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d'une affection médicale non compatible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

Le lien, entre la présente annexe et les modalités pour que le médecin agréé ou la commission médicale renseigne, à l’issue du contrôle médical décrit à l’article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa n°14880* relatif au « Permis de conduire – Avis médical », s’établit de la façon suivante :

Le médecin coche la case « groupe lourd » ;

Lorsqu’une affection entraîne une « Incompatibilité » médicale avec la conduite, qu’elle soit définitive ou temporaire, le médecin agréé ou la commission médicale rend l’avis : « inapte ». L’information est donnée à l’usager sur les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d’aptitude lors du contrôle médical;

Dans les autres cas :

Lorsqu’une affection permet une «Compatibilité» médicale avec la conduite, sans aménagement du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l’avis : « apte pour la durée de validité fixée par la réglementation ». La visite médicale suivante est alors la visite médicale qui relève de la seule périodicité de la réglementation du groupe lourd ;

Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité temporaire », le médecin agréé rend l’avis : « apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ». La durée de cette validité est déterminée par le médecin agréé ou de la commission médicale en fonction des différents éléments du contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues à l’article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois et inférieure ou égale à 5 ans) et dans la limite de la visite médicale périodique suivante du groupe lourd ;

Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation », le médecin agréé rend l’avis : « apte avec les restrictions ou dispenses suivantes ». Dans ce cas, la case « autres » est cochée et la notion d’aménagements et/ou d’appareillages nécessaires est précisée dans la case « Observations : ». Si une correction visuelle est nécessaire (lunettes ou lentilles de contact), la case « Dispositif de correction et/ou de protection de la vision » est cochée.

Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de la conjonction des différentes pathologies. L’aptitude au permis de conduire dépend, au minimum, de la plus restrictive des affections médicales.

Tableau non reproduit : vous pouvez consulter le tableau à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 79 du 3 avril 2022, texte n° 27 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8dD3wEzkeHMp59Q_y7Jrp2jXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=.


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Version 1

TABLEAU DES AFFECTIONS MEDICALES DU GROUPE 2 DIT « GROUPE LOURD »

Les conducteurs des catégories de permis C1,C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE appartiennent au présent groupe.

Attention, les situations de conduite définies à l’article 2, 3ème alinéa, du présent arrêté appartiennent bien au présent groupe 2

Rappel des principes

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé à un usager atteint d'une affection médicale non compatible avec les exigences de la sécurité routière, lors de la conduite d'un véhicule à moteur.

Le lien, entre la présente annexe et les modalités pour que le médecin agréé ou la commission médicale renseigne, à l’issue du contrôle médical décrit à l’article 6 du présent arrêté, le formulaire Cerfa n°14880* relatif au « Permis de conduire – Avis médical », s’établit de la façon suivante :

Le médecin coche la case « groupe lourd » ;

Lorsqu’une affection entraîne une « Incompatibilité » médicale avec la conduite, qu’elle soit définitive ou temporaire, le médecin agréé ou la commission médicale rend l’avis : « inapte ». L’information est donnée à l’usager sur les motivations de cette inaptitude, sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d’aptitude lors du contrôle médical;

Dans les autres cas :

Lorsqu’une affection permet une «Compatibilité» médicale avec la conduite, sans aménagement du véhicule ou appareillage obligatoire pour le candidat ou le conducteur, et si cette affection est isolée et sans évolution défavorable prévisible, le médecin agréé rend l’avis : « apte pour la durée de validité fixée par la réglementation ». La visite médicale suivante est alors la visite médicale qui relève de la seule périodicité de la réglementation du groupe lourd ;

Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité temporaire », le médecin agréé rend l’avis : « apte temporaire pour une durée de validité limitée à… ». La durée de cette validité est déterminée par le médecin agréé ou de la commission médicale en fonction des différents éléments du contrôle médical. La durée de cette compatibilité temporaire est comprise dans les limites prévues à l’article 3 du présent arrêté (supérieure ou égale à 6 mois et inférieure ou égale à 5 ans) et dans la limite de la visite médicale périodique suivante du groupe lourd ;

Lorsqu’une affection permet une « Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation », le médecin agréé rend l’avis : « apte avec les restrictions ou dispenses suivantes ». Dans ce cas, la case « autres » est cochée et la notion d’aménagements et/ou d’appareillages nécessaires est précisée dans la case « Observations : ». Si une correction visuelle est nécessaire (lunettes ou lentilles de contact), la case « Dispositif de correction et/ou de protection de la vision » est cochée.

Lorsque plusieurs affections sont présentes, il revient au médecin agréé de rendre son avis en fonction de la conjonction des différentes pathologies. L’aptitude au permis de conduire dépend, au minimum, de la plus restrictive des affections médicales.

Tableau non reproduit : vous pouvez consulter le tableau à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 79 du 3 avril 2022, texte n° 27 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=8dD3wEzkeHMp59Q_y7Jrp2jXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=.