JORF n°0078 du 2 avril 2019

Article 7

Article 7

L'épreuve d'admission des concours externes permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'article 6 comprend une rubrique à cet effet.


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Version 1

L'épreuve d'admission des concours externes permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.

La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'article 6 comprend une rubrique à cet effet.