JORF n°0078 du 2 avril 2019

Section II : Dispositions propres aux concours externes

Article 6

L'épreuve d'admission des concours externes s'appuie sur une fiche individuelle de renseignement établie sur le modèle figurant en annexe II. Cette fiche n'est pas notée.
Les candidats admissibles renseignent la fiche et l'adressent à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours au service organisateur, qui la transmet aux membres du jury.
La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.

Article 7

L'épreuve d'admission des concours externes permet aux candidats titulaires d'un doctorat, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, de présenter leur parcours et leurs travaux en vue d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'article 6 comprend une rubrique à cet effet.