JORF n°0083 du 10 avril 2018

Arrêté du 28 mars 2018

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le récépissé de déclaration n° 2156717 v 0 du 23 février 2018 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GED SIE est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques au sein du service de la documentation nationale du cadastre.

Article 2

Le traitement a pour finalité :

- la dématérialisation et l'archivage des documents reçus sous format papier relatifs aux redevables professionnels ;
- la consultation de ces documents dématérialisés par les agents habilités de la direction générale des finances publiques.

Article 3

I. - Les données à caractère personnel consultables sur les documents numérisés sont les suivantes :
1° Données d'identification :

- de l'entreprise : Siren, raison sociale, adresse ;
- des entrepreneurs, des gérants, des dirigeants et des personnes les mieux rémunérées par l'entreprise : nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse de courrier électronique, numéro de téléphone ;

2° Données relatives à l'entreprise : activité de l'entreprise, code activité, appartenance à un groupe, régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés, options d'imposition et de paiement, date de clôture de l'exercice fiscal, indication sur les adhésions aux téléprocédures, centre des finances publiques dont relève l'entreprise ;
3° Données à caractère économique et financier :

- revenus professionnels ou financiers des entrepreneurs individuels, des gérants, des dirigeants et des personnes les mieux rémunérées par l'entreprise ;
- traitements, émoluments, allocations ou autres rémunérations des entrepreneurs individuels, des gérants, des dirigeants et des personnes les mieux rémunérées par l'entreprise ;
- indemnités, remboursements forfaitaires, avantages en nature, remboursements de dépenses à caractère personnel des entrepreneurs individuels, des gérants, des dirigeants et des personnes les mieux rémunérées par l'entreprise ;
- qualité d'associé, date d'entrée dans le capital, pourcentage du capital détenu ;
- bases d'imposition, périodes d'imposition, montants d'imposition ;
- nature et montant des dettes fiscales, numéros de créances ;
- dates des mises en recouvrement et des paiements ;
- difficultés de paiement, jugements judiciaires des entreprises ;
- coordonnées bancaires.

II. - Les interrogations effectuées par les utilisateurs font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des références ainsi que de la date et de l'heure des consultations effectuées.

Article 4

I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées :

- s'agissant des documents relatifs à l'existence de l'entreprise ou qui emportent des conséquences durant toute l'existence de l'entreprise, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la cessation d'activité de l'entreprise ;
- s'agissant des documents dont le dépôt est annuel, dix ans à compter de la date de dépôt ou, en cas de cessation d'activité de l'entreprise, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la cessation d'activité.

II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.

Article 5

I. - Les destinataires des données mentionnées au I de l'article 3 sont :

- les agents de la direction générale des finances publiques habilités à consulter directement les données ;
- les agents de la direction générale des finances publiques pouvant recevoir, en raison de leurs attributions et de leur besoin d'en connaître, communication des données sur demande.

II. - Les destinataires des données mentionnées au II de l'article 3 sont les agents habilités à consulter les traces de la direction générale des finances publiques.

Article 6

Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction régionale ou départementale des finances publiques compétente.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2018.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des systèmes d'information,

B. Rousselet