JORF n°0083 du 10 avril 2018

Article 4

Article 4

I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées :

- s'agissant des documents relatifs à l'existence de l'entreprise ou qui emportent des conséquences durant toute l'existence de l'entreprise, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la cessation d'activité de l'entreprise ;
- s'agissant des documents dont le dépôt est annuel, dix ans à compter de la date de dépôt ou, en cas de cessation d'activité de l'entreprise, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la cessation d'activité.

II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.


Historique des versions

Version 1

I. - Les données mentionnées au I de l'article 3 sont conservées :

- s'agissant des documents relatifs à l'existence de l'entreprise ou qui emportent des conséquences durant toute l'existence de l'entreprise, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la cessation d'activité de l'entreprise ;

- s'agissant des documents dont le dépôt est annuel, dix ans à compter de la date de dépôt ou, en cas de cessation d'activité de l'entreprise, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la cessation d'activité.

II. - Les données mentionnées au II de l'article 3 sont conservées un an.