Arrêté du 28 mars 2008

Article 8

Abrogé5 février 2009

Créé le 9 avril 2008

Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon rouge doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
2. Le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage et la transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre à l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du PPS ainsi que de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 février 2009

Abrogé parArrêté du 30 janvier 2009art. 11

En vigueur du mercredi 9 avril 2008 au mercredi 4 février 2009

Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche du thon rouge doit conserver son PPS à bord et être en mesure de le présenter lors de tout contrôle.
2. Le non-respect des dispositions de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne la tenue, le remplissage et la transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé, pouvant conduire, outre à l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat du PPS ainsi que de la licence de pêche communautaire, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.